Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. MS 17
Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés
Pression
§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.
§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.